14.4. L’actuaire doit, à la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3, faire la somme des montants d’amortissement qui auraient dû être versés avant cette date relativement à la somme visée à cet alinéa.
Il doit aussi faire la somme des montants d’amortissement échus après le 31 décembre 2004 mais avant la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3 relativement à toute somme visée au deuxième alinéa de cet article.
Chacun de ces montants d’amortissement est accru, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) produits jusqu’à la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3.